11.1.Il est interdit de faire de la mendicité ou de la sollicitation obstructive. Est considérée comme obstructive celle qui est faite notamment :1°près d’un arrêt de transport en commun;
2°près d’un guichet automatique ou d’une institution bancaire;
3°aux abords d’une porte d’entrée ou de sortie d’un commerce, sauf sur autorisation écrite du propriétaire;
4°en empêchant l’usage d’un trottoir;
5°aux abords ou à l’intérieur d’un stationnement public.
La personne doit cesser immédiatement l’obstruction à la demande d’un agent de la paix. Le défaut d’obtempérer constitue de l’entrave.